Le 23 novembre 2022

Le tribunal administratif de Nantes a traité notre recours lors de l’audience de ce mercredi 23 novembre à 9h15.

Après l’appel de l’affaire par la Présidente de la Chambre et un rappel des mémoires échangés par le Conseiller rapporteur, la parole a été donnée au Rapporteur public. 

Ce magistrat indépendant a pour mission de donner son avis juridique sur le dossier. (il n’y a donc pas de plaidoirie)

En premier lieu, il a exclu tant la question du non-lieu à statuer que les arguments d’irrecevabilité du recours. 

La recevabilité de l’association a été reconnue au regard de son objet et de sa participation au recueil des signatures.  

Le CD44 demandait au plaignant COLLIOT et LORET de justifier de leurs signatures.

Le Rapporteur public n’a pas suivi le CD44 du fait que les feuilles de collectes étaient entreposées aux archives du Conseil Départemental de Loire-Atlantique.

Par contre, le Rapporteur public considère qu’au regard de la confrontation des articles L. 1112-16 et L. 2121-9 (relatifs aux pouvoirs propres du Président du Conseil départemental) l’inscription d’une demande de consultation à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante du Conseil départemental était un pouvoir propre.  

De cette analyse, il en a déduit que le Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique pouvait refuser d’inscrire à l’ordre du jour la question issue de notre pétition, au regard des dispositions législatives en vigueur pour le présent contentieux. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur public a demandé à la juridiction de rejeter le recours. 

Ainsi le tribunal va donc statuer sur

ou

  • Le Président du CD 44 pouvait-il inscrire dans l’ordre du jour la question posée par les 100 000 pétitionnaires ?

Suite au prononcé de ces conclusions, la parole a été donnée à notre avocat, Maître GUILLOU qui a pu insister sur deux éléments : 

  • D’une part la lecture des débats parlementaires lors de la révision constitutionnelle de 2004 montre que les sénateurs n’étaient pas aussi fermés quant à l’inscription directe d’une question à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante  
  • Et d’autre part, au regard de la date d’envoi du courrier du Conseil départemental sollicitant un référendum local et rendant impossible la tenue de celui-ci, le détournement de pouvoir était constitué. 

Réponse dans 1mois …

Pour mémoire : Bretagne Réunie a remis au Conseil départemental de Loire-Atlantique le 27 novembre 2018 une pétition signée par 100 000 électeurs, soit 10% du corps électoral conformément à la loi sur le droit de pétition.

L’objet de cette pétition manuscrite est :

« Je demande, en vertu des articles L1112-15, L1112-16 et suivants du Code Général des collectivités territoriales, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE, de l’organisation d’une consultation des électeurs de ce département sur la délibération à prendre par ladite assemblée visant à la modification des limites régionales en incluant le département de Loire-Atlantique dans le territoire de la région Bretagne. »

Lors de la session du 17 décembre 2018 le Président du CD44 a refusé de mettre à l’ordre du jour la question posée par les pétitionnaires et renvoyé ces derniers vers l’État.

Bretagne Réunie considérant le CD44 coupable de déni de démocratie a mandaté Maitre Damien GUILLOU, avocat au barreau de Lorient, pour déposer un recours au tribunal administratif de Nantes.